C-19, r. 3 - Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux

Texte complet
9. L’article 2 ne s’applique pas à l’entrepreneur qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique pas non plus lorsqu’un contrat de construction doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
D. 841-2011, a. 9; L.Q. 2015, c. 8, a. 98.
9. L’article 2 ne s’applique pas à l’entrepreneur qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique pas non plus lorsqu’un contrat ou un sous-contrat de construction visé au deuxième alinéa de l’article 2 doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
D. 841-2011, a. 9.